(This Convention was drawn up in French
only.)
CONVENTION CONCERNING THE RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF DECISIONS RELATING TO MAINTENANCE OBLIGATIONS TOWARDS
CHILDREN
(Concluded 15 April 1958)
Les Etats
signataires de la présente Convention ;
Désirant établir
des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;
Ont résolu de
conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier
La présente
Convention a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques,
par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à
caractère international ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par
un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de
21 ans accomplis.
Si la décision
contient des dispositions sur un point autre que l'obligation alimentaire,
l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.
La Convention ne
s'applique pas aux décisions en matière alimentaire entre collatéraux.
Article 2
Les décisions
rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être
reconnues et déclarées exécutoires, sans révision au fond, dans les autres
Etats contractants, si
1. l'autorité
qui a statué a été compétente en vertu de la présente Convention ;
2. la partie
défenderesse a été régulièrement citée ou représentée selon la loi de l'Etat
dont relève l'autorité ayant statué ;
toutefois, en
cas de décision par défaut, la reconnaissance et l'exécution pourront être
refusées si, au vu des circonstances de la cause, l'autorité d'exécution estime
que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu
connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre ;
3. la décision
est passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue ;
toutefois, les
décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles seront,
quoique susceptibles de recours, déclarées exécutoires par l'autorité
d'exécution si pareilles décisions peuvent être rendues et exécutées dans
l'Etat dont relève cette autorité ;
4. la décision
n'est pas contraire à une décision rendue sur le même objet et entre les mêmes
parties dans l'Etat où elle est invoquée ;
la
reconnaissance et l'exécution pourront être refusées si, avant le prononcé de
la décision, il y avait litispendance dans l'Etat où elle est invoquée ;
5. la décision
n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est
invoquée.
Article 3
Aux termes de la
présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière
d'aliments les autorités suivantes :
1. les autorités
de l'Etat sur le territoire duquel le débiteur d'aliments avait sa résidence
habituelle au moment où l'instance a été introduite ;
2. les autorités
de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence
habituelle au moment où l'instance a été introduite ;
3. l'autorité à
la compétence de laquelle le débiteur d'aliments s'est soumis soit
expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant la
compétence.
Article 4
La partie qui se
prévaut d'une décision ou qui en demande l'exécution doit produire :
1. une
expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité ;
2. les pièces de
nature à établir que la décision est exécutoire ;
3. en cas de
décision par défaut, une copie authentique de l'acte introductif d'instance et
les pièces de nature à établir que cet acte a été dûment signifié.
Article 5
L'examen de
l'autorité d'exécution se bornera aux conditions visées dans l'article 2
et aux documents énumérés à l'article 4.
Article 6
La procédure
d'exequatur est régie, en tant que la présente Convention n'en dispose
autrement, par la loi de l'Etat dont relève l'autorité d'exécution.
Toute décision
déclarée exécutoire a la même force et produit les mêmes effets que si elle
émanait d'une autorité compétente de l'Etat où l'exécution est demandée.
Article 7
Si la décision
dont l'exécution est demandée, a ordonné la prestation des aliments par
paiements périodiques, l'exécution sera accordée tant pour les paiements déjà
échus que pour les paiements à échoir.
Article 8
Les conditions
établies par les articles précédents en ce qui concerne la reconnaissance et
l'exécution des décisions visées par la présente Convention, s'appliquent
également aux décisions émanant de l'une des autorités visées à
l'article 3, modifiant la condamnation relative à une obligation
alimentaire.
Article 9
La partie admise
à l'assistance judiciaire gratuite dans l'Etat où la décision a été rendue en
bénéficiera dans la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision.
Dans les
procédures visées par la présente Convention, il n'y a pas lieu à cautio judicatum solvi.
Les pièces
produites sont dispensées, dans les procédures régies par la présente
Convention, de visa et de légalisation.
Article 10
Les Etats
contractants s'engagent à faciliter le transfert du montant des sommes allouées
en raison d'obligations alimentaires envers les enfants.
Article 11
Aucune
disposition de la présente Convention ne peut faire obstacle au droit du
créancier d'aliments d'invoquer toute autre disposition applicable à
l'exécution des décisions en matière d'aliments soit en vertu de la loi interne
du pays où siège l'autorité d'exécution, soit aux termes d'une autre Convention
en vigueur entre les Etats contractants.
Article 12
La présente
Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant son entrée en vigueur.
Article 13
Chaque Etat
contractant indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les autorités compétentes
pour rendre des décisions en matière d'aliments et pour rendre exécutoires les
décisions étrangères.
Le Gouvernement
des Pays-Bas portera ces communications à la connaissance des autres Etats
contractants.
Article 14
La présente
Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat
contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou
dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des
Etats contractants.
Cette
déclaration n'aura d'effet relativement aux territoires non métropolitains que
dans les rapports entre l'Etat qui l'aura faite et les Etats qui auront déclaré
l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
Article 15
La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé
de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
Article 16
La présente
Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
quatrième instrument de ratification prévu par l'article 15.
Pour chaque Etat
signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Dans l'hypothèse
visée par l'article 14, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci
sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la
déclaration d'acceptation.
Article 17
Tout Etat, non
représenté à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant
adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention
entrera en vigueur, entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter
cette adhésion, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte
d'adhésion.
L'adhésion
n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats
contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera
déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ;
celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à
chacun des Etats contractants.
Il est entendu
que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 16.
Article 18
Chaque Etat
contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant,
pourra faire une réserve quant à la reconnaissance et à l'exécution des
décisions rendues par une autorité d'un autre Etat contractant, qui aurait été
compétente en raison de la résidence du créancier d'aliments.
L'Etat qui aura
fait usage de cette réserve ne pourra prétendre à l'application de la
Convention aux décisions rendues par ses autorités lorsque celles-ci auront été
compétentes en raison de la résidence du créancier d'aliments.
Article 19
La présente
Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans
l'article 16, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai
commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou
y auront adhéré postérieurement.
La Convention
sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation
devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qui en donnera connaissance à
tous les autres Etats contractants.
La dénonciation
peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une
notification faite conformément à l'article 14, alinéa 2.
La dénonciation
ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à
La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés
à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international
privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.
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