(This Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO
MAINTENANCE OBLIGATIONS TOWARDS CHILDREN
(Concluded 24 October 1956)
Les Etats
signataires de la présente Convention ;
Désirant établir
des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations
alimentaires envers les enfants ;
Ont résolu de
conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier
La loi de la
résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui
l'enfant peut réclamer des aliments.
En cas de
changement de la résidence habituelle de l'enfant, la loi de la nouvelle
résidence habituelle est applicable à partir du moment où le changement s'est
effectué.
Ladite loi régit
également la question de savoir qui est admis à intenter l'action alimentaire
et quels sont les délais pour l'intenter.
Par le terme
« enfant », on entend, aux fins de la présente Convention, tout
enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de
21 ans accomplis.
Article 2
Par dérogation
aux dispositions de l'article premier chacun des Etats contractants peut
déclarer applicable sa propre loi, si
a) la demande est portée devant une autorité de cet Etat,
b) la personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l'enfant
ont la nationalité de cet Etat, et
c) la personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence
habituelle dans cet Etat.
Article 3
Contrairement
aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles
nationales de conflit de l'autorité saisie, au cas où la loi de la résidence
habituelle de l'enfant lui refuse tout droit aux aliments.
Article 4
La loi déclarée
applicable par la présente Convention ne peut être écartée que si son
application est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat dont
relève l'autorité saisie.
Article 5
La présente
Convention ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre
collatéraux.
Elle ne règle
que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires. Les décisions
rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des
questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le
créancier.
Article 6
La Convention ne
s'applique qu'aux cas où la loi désignée par l'article premier, est celle d'un
des Etats contractants.
Article 7
La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé
de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
Article 8
La présente
Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
quatrième instrument de ratification prévu par l'article 7, alinéa 2.
Pour chaque Etat
signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le
soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Article 9
La présente
Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat
contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou
dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des
Etats contractants.
La Convention
entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n'élèveront pas
d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les
territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en
question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Article 10
Tout Etat, non
représenté à la Huitième session de la Conférence est admis à adhérer à la
présente Convention, à moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la
Convention ne s'y opposent, dans un délai de six mois, à dater de la
communication faite par le Gouvernement néerlandais de cette adhésion.
L'adhésion se fera de la manière prévue par l'article 7, alinéa 2.
Il est entendu
que les adhésions ne pourront avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la
présente Convention, en vertu de l'article 8, alinéa premier.
Article 11
Chaque Etat
contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant,
peut se réserver de ne pas l'appliquer aux enfants adoptifs.
Article 12
La présente
Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans
l'article 8, alinéa premier, de la présente Convention.
Ce délai
commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou
y auront adhéré postérieurement.
La Convention
sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation
devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à
tous les autres Etats contractants.
La dénonciation
peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une
notification, faite conformément à l'article 9, alinéa 2.
La dénonciation
ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à
La Haye, le 24 octobre 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés
à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international
privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.
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