(This Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION ON THE LAW GOVERNING TRANSFER
OF TITLE IN INTERNATIONAL SALES OF GOODS
(Concluded 15 April 1958)
Les Etats
signataires de la présente Convention ;
Désirant établir
des dispositions communes concernant la loi applicable au transfert de la
propriété en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers
corporels ;
Ont résolu de
conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier
La présente
Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels.
Elle ne
s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou
d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle
s'applique aux ventes sur documents.
Pour son
application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets
mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à
livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la
production.
La seule
déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence
d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère
international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article 2
La loi
applicable au contrat de vente détermine entre les parties :
1. le moment
jusqu'auquel le vendeur a droit aux produits et fruits des objets vendus ;
2. le moment
jusqu'auquel le vendeur supporte les risques relatifs aux objets vendus ;
3. le moment
jusqu'auquel le vendeur a droit aux dommages-intérêts relatifs aux objets
vendus ;
4. la validité
des clauses de réserve de propriété au profit du vendeur.
Article 3
Sous réserve des
dispositions des articles 4 et 5 :
Le transfert à
l'acheteur de la propriété sur les objets vendus à l'égard de toutes personnes
autres que les parties au contrat de vente est régi par la loi interne du pays
où sont situés ces objets au moment où se produit une réclamation les
concernant.
Demeure
toutefois acquise à l'acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi
interne de l'un des pays où les objets vendus ont été antérieurement situés. En
outre, s'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent
les objets vendus, demeure acquise à l'acheteur la propriété qui lui a été
reconnue par la loi interne du pays où il a reçu les documents.
Article 4
L'opposabilité
aux créanciers de l'acheteur des droits sur les objets vendus du vendeur non
payé, tels que les privilèges et le droit à la possession ou la propriété,
notamment en vertu d'une action en résolution ou d'une clause de réserve de
propriété, est régie par la loi interne du pays où sont situés les objets
vendus au moment de la première réclamation ou saisie concernant ces objets.
S'il s'agit
d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus,
l'opposabilité aux créanciers de l'acheteur des droits sur ces objets du
vendeur non payé est régie par la loi interne du pays où sont situés les
documents au moment où se produit la première réclamation ou saisie les
concernant.
Article 5
Les droits qu'un
acheteur peut opposer au tiers qui réclame la propriété ou un autre droit réel
sur les objets vendus sont régis par la loi interne du pays où sont situés ces
objets au moment de cette réclamation.
Demeurent
toutefois acquis à cet acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi
interne du pays où les objets vendus étaient situés au moment où il a été mis
en possession.
S'il s'agit
d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus,
demeurent acquis à l'acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi
interne du pays où il a reçu les documents, sous réserve des droits accordés
par la loi interne du pays de la situation des objets vendus au tiers qui se
trouve actuellement en possession desdits objets.
Article 6
Sauf pour
l'application des alinéas 2 et 3 de l'article précédent, les objets vendus
qui se trouvent soit en transit sur le territoire d'un pays, soit en dehors du
territoire de tout Etat, sont considérés comme situés dans le pays de
l'expédition.
Article 7
Dans chacun des
Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la présente
Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 8
Les Etats sont
convenus d'introduire les dispositions des articles 1-7 de la présente
Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.
Article 9
La présente
Convention ne porte pas atteinte à des Conventions conclues ou à conclure par
les Etats contractants sur la reconnaissance et les effets d'une faillite
déclarée dans un des Etats partie à une telle Convention.
Article 10
Lors de la
signature ou de la ratification de la présente Convention ou lors de
l'adhésion, les Etats contractants pourront se réserver la faculté :
a) de restreindre l'application de l'article 3 aux droits de
l'acheteur à l'encontre des créanciers du vendeur, ainsi que d'y remplacer les
mots « au moment où se produit une réclamation » par les mots
« au moment d'une réclamation ou d'une saisie » ;
b) de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5.
Article 11
La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé
de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
Article 12
La présente
Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
cinquième instrument de ratification prévu à l'article 11, alinéa 2.
Pour chaque Etat
signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Article 13
La présente
Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat
contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou
dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des
Etats contractants.
La présente
Convention entrera en vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la
date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu
que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra
avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de
son article 12, alinéa premier.
Article 14
Tout Etat non
représenté à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant
adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour
après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu
que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12, alinéa
premier.
Article 15
La présente
Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans
l'article 12, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai
commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou
y auront adhéré postérieurement.
La Convention
sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation
devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à
tous les autres Etats contractants.
La dénonciation
peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans
une notification faite en vertu de l'article 13, alinéa 2.
La dénonciation
ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à
La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés
à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international
privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.
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