(This Convention was
drawn up in French only.)
CONVENTION CONCERNING THE
RECOGNITION OF THE LEGAL PERSONALITY OF FOREIGN COMPANIES, ASSOCIATIONS AND
INSTITUTIONS
(Concluded 1 June 1956)
Les Etats signataires de
la présente Convention ;
Désirant établir des
dispositions communes concernant la reconnaissance de la personnalité juridique
des sociétés, associations et fondations étrangères ;
Ont résolu de conclure
une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La personnalité
juridique, acquise par une société, une association ou une fondation en vertu
de la loi de l'Etat contractant où les formalités d'enregistrement ou de
publicité ont été remplies et où se trouve le siège statutaire, sera reconnue
de plein droit dans les autres Etats contractants, pourvu qu'elle comporte,
outre la capacité d'ester en justice, au moins la capacité de posséder des
biens et de passer des contrats et d'autres actes juridiques.
La personnalité
juridique, acquise sans formalité d'enregistrement ou de publicité sera, sous
la même condition, reconnue de plein droit, si la société, l'association ou la
fondation a été constituée selon la loi qui la régit.
Article 2
Toutefois, la
personnalité, acquise conformément aux dispositions de l'article premier,
pourra ne pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en
considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant sur
son territoire.
La personnalité pourra ne
pas être reconnue dans un autre Etat contractant dont la loi prend en
considération le siège réel, si ce siège y est considéré comme se trouvant dans
un Etat dont la loi le prend également en considération.
La société, l'association
ou la fondation est considérée comme ayant son siège réel au lieu où est
établie son administration centrale.
Les dispositions des
alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables, si la société, l'association ou la
fondation transfère, dans un délai raisonnable, son siège réel dans un Etat qui
accorde la personnalité sans prendre ce siège en considération.
Article 3
La continuité de la
personnalité sera reconnue dans tous les Etats contractants, en cas de
transfert du siège statutaire de l'un des Etats contractants dans un autre, si
cette continuité est reconnue dans les deux Etats intéressés.
Les dispositions des
alinéas 1 et 2 de l'article 2 ne sont pas applicables si, dans un délai
raisonnable, la société, l'association ou la fondation transfère son siège
statutaire dans l'Etat du siège réel.
Article 4
La fusion entre sociétés,
associations ou fondations qui ont acquis la personnalité dans le même Etat
contractant, intervenue dans cet Etat, sera reconnue dans les autres Etats
contractants.
La fusion d'une société,
d'une association, ou d'une fondation qui a acquis la personnalité dans un des
Etats contractants, avec une société, une association ou une fondation qui a
acquis la personnalité dans un autre Etat contractant, sera reconnue dans tous
les Etats contractants, au cas où elle est reconnue dans les Etats intéressés.
Article 5
La reconnaissance de la
personnalité juridique implique la capacité qui lui est attachée par la loi, en
vertu de laquelle elle a été acquise.
Toutefois, les droits que
la loi de l'Etat de reconnaissance n'accorde pas aux sociétés, aux associations
et aux fondations du type correspondant, pourront être refusés.
L'Etat de reconnaissance
pourra également réglementer l'étendue de la capacité de posséder des biens sur
son territoire.
La personnalité
emportera, en tout cas, la capacité d'ester en justice, soit en qualité de
demandeur, soit en qualité de défendeur, en conformité des lois du territoire.
Article 6
Les sociétés, les
associations et les fondations, auxquelles la loi qui les régit n'accorde pas
la personnalité, auront, dans le territoire des autres Etats contractants la
situation juridique que leur reconnaît cette loi, notamment, en ce qui concerne
la capacité d'ester en justice et les rapports avec les créanciers.
Elles ne pourront
prétendre à un traitement juridique plus favorable dans les autres Etats
contractants, même si elles réunissent toutes les conditions qui assurent dans
ces Etats le bénéfice de la personnalité.
Toutefois, les droits que
la loi de ces Etats n'accorde pas aux sociétés, aux associations et aux
fondations du type correspondant, pourront être refusés.
Ces Etats pourront
également réglementer l'étendue de la capacité de posséder des biens sur leur
territoire.
Article 7
L'admission à
l'établissement, au fonctionnement et, en général, à l'exercice permanent de
l'activité sociale sur le territoire de l'Etat de reconnaissance, est réglée
par la loi de cet Etat.
Article 8
Dans chaque Etat
contractant, l'application des dispositions de la présente Convention peut être
écartée pour un motif d'ordre public.
Article 9
Chaque Etat contractant,
en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se
réserver la faculté de limiter l'étendue de son application, telle qu'elle
résulte de l'article premier.
L'Etat, qui aura fait
usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, ne pourra prétendre à
l'application de la présente Convention par les autres Etats contractants, en
ce qui concerne les catégories qu'il aura exclues.
Article 10
La présente Convention
est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième session de la
Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires
Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout
dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
Article 11
La présente Convention
entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième
instrument de ratification prévu par l'article 10, alinéa 2.
Pour chaque Etat
signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Article 12
La présente Convention
s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat contractant en
désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des
autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il
notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la
voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats
contractants. La présente Convention entrera en vigueur, pour ces territoires,
le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné
ci-dessus.
Il est entendu que la
notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet
qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article
11 alinéa premier.
Article 13
Tout Etat, non représenté
à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé,
pourra adhérer à la présente Convention.
Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
Celui-ci en enverra, par
la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats
contractants.
L'adhésion n'aura effet
que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats qui n'élèveront pas
d'objection dans les six mois à partir de cette communication.
Il est entendu que le
dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention en vertu de l'article 11, alinéa premier.
Article 14
La présente Convention
aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 11,
alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme commencera à courir dès
cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré
postérieurement.
La Convention sera
renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au
moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres
Etats contractants.
La dénonciation peut se
limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une
notification faite en vertu de l'article 12, alinéa 2.
La dénonciation ne
produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Fait à La Haye, le
premier juin 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise,
par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième session
de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét