(This Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION RELATING TO THE SETTLEMENT OF
THE CONFLICTS BETWEEN THE LAW OF NATIONALITY AND THE LAW OF DOMICILE
(Concluded 15 June 1955)
Les Etats
signataires de la présente Convention ;
Désirant établir
des dispositions communes concernant une réglementation des conflits entre la
loi nationale et la loi du domicile ;
Ont résolu de
conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier
Lorsque l'Etat,
où la personne intéressée est domiciliée, prescrit l'application de la loi
nationale, mais que l'Etat, dont cette personne est ressortissante, prescrit
l'application de la loi du domicile, tout Etat contractant appliquera les
dispositions du droit interne de la loi du domicile.
Article 2
Lorsque l'Etat,
où la personne intéressée est domiciliée, et l'Etat, dont cette personne est
ressortissante, prescrivent tous les deux l'application de la loi du domicile,
tout Etat contractant appliquera les dispositions du droit interne de la loi du
domicile.
Article 3
Lorsque l'Etat,
où la personne intéressée est domiciliée, et l'Etat, dont cette personne est
ressortissante, prescrivent tous les deux l'application de la loi nationale,
tout Etat contractant appliquera les dispositions du droit interne de la loi
nationale.
Article 4
Aucun Etat
contractant ne s'oblige à appliquer les règles édictées aux articles
précédents, lorsque ses règles de droit international privé ne prescrivent
l'application, au cas donné, ni de la loi du domicile, ni de la loi nationale.
Article 5
Le domicile, au
sens de la présente Convention, est le lieu où une personne réside
habituellement, à moins qu'il ne dépende de celui d'une autre personne ou du
siège d'une autorité.
Article 6
Dans chacun des
Etats contractants, l'application de la loi, déterminée par la présente
Convention, peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 7
Aucun Etat
contractant ne s'oblige à appliquer les dispositions de la présente Convention,
lorsque l'Etat, où la personne intéressée est domiciliée, ou l'Etat, dont cette
personne est ressortissante, n'est pas un Etat contractant.
Article 8
Chaque Etat
contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant,
peut déclarer qu'il exclut de l'application de la présente Convention les
conflits de lois relatifs à certaines matières.
L'Etat qui aura
fait usage de la faculté, prévue à l'alinéa précédent, ne pourra prétendre à
l'application de la présente Convention, par les autres Etats contractants, en
ce qui concerne les matières qu'il aura exclues.
Article 9
La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé
de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
Article 10
La présente
Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
cinquième instrument de ratification prévu par l'article 9, alinéa 2.
Pour chaque Etat
signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Article 11
La présente
Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat
contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou
dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des
Etats contractants.
La présente
Convention entrera en vigueur, pour ces territoires, le soixantième jour après
la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu
que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra
avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de
son article 10, alinéa premier.
Article 12
Tout Etat, non
représenté à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat, désirant
adhérer, notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la
voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats
contractants. La Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le
soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu
que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 10, alinéa
premier.
Article 13
La présente
Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans
l'article 10, alinéa premier, de la présente Convention. Ce terme
commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée
ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention
sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation
devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à
tous les autres Etats contractants.
La dénonciation
peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires compris dans une
notification faite en vertu de l'article 11, alinéa 2.
La dénonciation
ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention.
Fait à
La Haye, le 15 juin 1955, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans
les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés
à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international
privé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét