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Convention of 15 June 1955 on the law applicable to international sales of
goods
Entry
into force: 1-IX-1964
(This
Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO INTERNATIONAL SALES OF
GOODS
(Concluded 15 June 1955)
Les
Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant
établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux ventes
d'objets mobiliers corporels ;
Ont
résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes :
Article
premier
La
présente Convention est applicable aux ventes à caractère international
d'objets mobiliers corporels.
Elle ne
s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou
d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle
s'applique aux ventes sur documents.
Pour son
application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets
mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à
livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la
production.
La seule
déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence
d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère
international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article
2
La vente
est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes.
Cette
désignation doit faire l'objet d'une clause expresse, ou résulter
indubitablement des dispositions du contrat.
Les
conditions, relatives au consentement des parties quant à la loi déclarée
applicable, sont déterminées par cette loi.
Article
3
A défaut
de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à
l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le
vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la
commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la
loi interne du pays où est situé cet établissement.
Toutefois,
la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence
habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande,
si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit
par son représentant, agent ou commis-voyageur.
S'il
s'agit d'un marché de bourse ou d'une vente aux enchères, la vente est régie
par la loi interne du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont
effectuées les enchères.
Article
4
A moins
de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu
l'examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est
applicable, en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent
avoir lieu l'examen et les notifications relatives à l'examen, ainsi que les
mesures à prendre en cas de refus des objets.
Article
5
La
présente Convention ne s'applique pas :
1. à la
capacité des parties ;
2. à la
forme du contrat ;
3. au
transfert de propriété, étant entendu toutefois que les diverses obligations
des parties, et notamment celles qui sont relatives aux risques, sont soumises
à la loi applicable à la vente en vertu de la présente Convention ;
4. aux
effets de la vente à l'égard de toutes personnes autres que les parties.
Article
6
Dans
chacun des Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la
présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article
7
Les
Etats contractants sont convenus d'introduire les dispositions des articles 1-6
de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.
Article
8
La
présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la
Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle
sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera
dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des
Etats signataires.
Article
9
La
présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
cinquième instrument de ratification prévu par l'article 8, alinéa 2.
Pour
chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci
entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son
instrument de ratification.
Article
10
La
présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains
des Etats contractants.
Si un
Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires,
ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des
Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur pour ces
territoires le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de
notification mentionné ci-dessus.
Il est
entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne
pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en
vertu de son article 9, alinéa premier.
Article
11
Tout
Etat, non représenté à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant
adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour
après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est
entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après
l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 9, alinéa
premier.
Article
12
La
présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée
dans l'article 9, alinéa premier de la présente Convention. Ce terme commencera
à courir dès cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront
adhéré postérieurement.
La
Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf
dénonciation.
La
dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être
notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera
connaissance à tous les autres Etats contractants.
La
dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires
indiqués dans une notification faite en vertu de l'article 10, alinéa 2.
La
dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée.
La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi
de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention.
Fait à
La Haye, le 15 juin 1955, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme,
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la
Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
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