(This Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION ON THE JURISDICTION OF THE SELECTED FORUM IN
THE CASE OF INTERNATIONAL SALES OF GOODS
(Concluded 15 April 1958)
Les Etats
signataires de la présente Convention ;
Désirant établir
des dispositions communes concernant les effets de la désignation d'un for
contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers
corporels ;
Ont résolu de
conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions
suivantes :
Article premier
La présente
Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels.
Elle ne
s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou
d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice. Elle s'applique aux
ventes sur documents.
Pour son
application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets
mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à
livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la
production.
La seule
déclaration des parties relative à l'application d'une loi ou à la compétence
d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère
international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article 2
Si les parties à
un contrat de vente désignent d'une manière expresse un tribunal ou des
tribunaux d'un des Etats contractants comme compétents pour connaître des
litiges qui ont surgi ou peuvent surgir dudit contrat entre les parties
contractantes, le tribunal ainsi désigné sera exclusivement compétent et tout
autre tribunal doit se déclarer incompétent sous réserve des dispositions de
l'article 3.
Lorsque la
vente, conclue oralement, comporte la désignation du for, cette désignation
n'est valable que si elle a été exprimée ou confirmée par une déclaration
écrite émanant de l'une des parties ou d'un courtier, sans avoir été contestée.
Article 3
Toutefois, si un
défendeur comparaît devant un tribunal d'un des Etats contractants qui est
incompétent par suite d'une désignation de for visée à l'article 2, mais
auquel sa propre loi permet de se reconnaître compétent, il sera censé avoir
accepté la compétence de ce tribunal, à moins qu'il n'ait comparu soit pour
contester cette compétence, soit pour sauvegarder des objets saisis, ou en
danger d'être saisis, soit pour faire lever une saisie.
Article 4
Les dispositions
qui précèdent ne font pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats
contractants sur les mesures provisoires ou conservatoires.
Article 5
Le jugement
rendu dans un des Etats contractants par tout tribunal compétent en vertu de
l'article 2 ou de l'article 3 doit être reconnu et déclaré
exécutoire, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants, si les
conditions suivantes sont réunies :
1. les parties
ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes d'après la
loi de l'Etat qui l'a rendu, et en cas de jugement par défaut, la partie
défaillante a eu connaissance de la demande en temps utile pour se
défendre ;
2. le jugement
est passé en force de chose jugée et est susceptible d'exécution d'après la loi
de l'Etat où il a été rendu ;
3. il n'est pas
contraire à un jugement déjà rendu, sur le même objet, entre les mêmes parties,
par une juridiction de l'Etat où il est invoqué et passé en force de chose
jugée ;
4. il ne
contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où il est invoqué ;
5. de l'avis du
tribunal requis, le jugement n'est pas le résultat d'une fraude dont le juge
étranger n'a pas été appelé à connaître ;
6. d'après la
loi de l'Etat où le jugement a été rendu, l'expédition qui en est produite
réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Article 6
Lorsque la
reconnaissance et l'exécution sont refusées définitivement parce que le
jugement ne remplit pas les conditions prévues au chiffre 1 de
l'article 5, sans faute du demandeur, l'accord concernant la compétence
visé à l'article 2 ne s'oppose pas à ce que le demandeur introduise une
nouvelle instance pour la même cause devant les tribunaux de l'Etat contractant
où la reconnaissance et l'exécution du jugement ont été refusées.
Article 7
La présente
Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats
contractants.
Si un Etat
contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou
dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont
assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera
déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en
enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des
Etats contractants.
Cette
déclaration n'aura d'effet relativement à chaque territoire non métropolitain
que dans les rapports entre l'Etat qui l'aura faite et les Etats qui auront
déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
Article 8
La Convention ne
s'appliquera qu'aux désignations de fors intervenues après son entrée en
vigueur.
Article 9
Chaque Etat
contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant,
pourra réserver l'application de traités en vigueur sur la reconnaissance et
l'exécution des jugements étrangers avec d'autres Etats parties à la
Convention.
Article 10
Chaque Etat
contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant,
pourra exclure de son champ d'application :
a) les contrats considérés comme non commerciaux par sa loi
nationale ;
b) les contrats considérés comme ventes à tempérament par sa loi
nationale.
Article 11
La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé
de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie,
certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
Article 12
La présente
Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du
cinquième instrument de ratification prévu par l'article 11.
Pour chaque Etat
signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de
ratification.
Dans l'hypothèse
visée par l'article 7, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci
sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la
déclaration d'acceptation.
Article 13
Tout Etat, non
représenté à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant
adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour
après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
L'adhésion
n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats
contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera
déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il est entendu
que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12.
Article 14
La présente
Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans
l'article 12 de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de
cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré
postérieurement.
La Convention
sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation
devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à
tous les autres Etats contractants.
La dénonciation
peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une
notification faite conformément à l'article 7, alinéa 2.
La dénonciation
ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à la Haye,
le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives
du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie, certifiée conforme, sera
remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième
session de la Conférence de La Haye de droit international privé et aux
Etats adhérant ultérieurement.
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